Regeste
Art. IV ch. 2 de la Convention de New York; exigence de traduction de la sentence arbitrale étrangère dans le cadre de la reconnaissance et de l'exécution.
Les exigences de forme posées par l'art. IV de la Convention de New York ne doivent pas être appliquées strictement et une application trop formaliste de cette disposition doit être évitée. De nos jours, on peut partir du principe que les tribunaux n'ont généralement pas besoin de traduction pour les sentences arbitrales rédigées en langue anglaise (consid. 4 et 5).