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Regeste
Art. 64 al. 3 et art. 64b al. 2 CP ; libération conditionnelle d'une peine privative de liberté exécutée avant une mesure d'internement.
L'autorité qui statue sur la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté précédant l'internement au sens de l'art. 64 al. 3 CP doit se fonder sur les éléments cités à l'art. 64b al. 2 CP, à savoir un rapport de la direction de l'établissement, une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP, l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et l'audition de l'auteur (consid. 2).
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Art. 64 al. 3 et