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Regeste

Art. 49 al. 1 LAMal: Interprétation de la deuxième phrase de cette disposition légale.
Une personne hospitalisée en division commune d'une clinique privée du canton où elle habite, clinique figurant dans la planification hospitalière cantonale, - ou pour elle son assureur-maladie - ne peut prétendre de ce canton la part des coûts imputables dans un hôpital public ou subventionné à la charge du canton (consid. 5).

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références

Article: Art. 49 al. 1 LAMal