Regeste a
Question de la nature juridique du Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange SA laissée indécise (consid. 2.2.1). A défaut d'une compétence législative de la SIX Swiss Exchange SA dans ce domaine, l'art. 62 al. 2 du Règlement de cotation ne peut modifier la voie de droit prévue à l'art. 9 al. 3 LBVM (action devant le juge civil) et par conséquent pas non plus remplacer la conclusion d'une convention d'arbitrage (consid. 2.2.2).
Regeste b
Art. 6 al. 1 et 2 CIA; validité formelle de la conclusion d'une convention d'arbitrage.
L'introduction d'une procédure arbitrale par l'actionnaire d'une société décotée, qui n'est pas dans une relation d'affiliation avec la SIX Swiss Exchange SA, ne peut être comparée avec la déclaration d'adhésion aux statuts d'une personne morale, qui est à la base de l'art. 6 al. 2 CIA (consid. 3.2.1). Dans le cas d'espèce, les parties n'ont passé aucune convention d'arbitrage valable quant à la forme, selon l'art. 6 al. 1 CIA, portant sur le litige déjà existant au moment de l'ouverture de la procédure arbitrale (consid. 3.2.2).