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Regeste

Art. 85 al. 2, 1re phrase, CPC; action en paiement non chiffrée; moment auquel la demande doit être chiffrée.
Lorsqu'il a introduit une action en paiement non chiffrée, le demandeur doit la chiffrer dès que possible. Lorsque les informations nécessaires pour chiffrer la demande ne sont fournies que par l'administration des preuves, il est suffisant de chiffrer la demande lors des plaidoiries finales (consid. 4).