Regeste
Engagement de titres au porteur (interprétation de l'art. 901 al. 1 CC), en particulier engagement subséquent (art. 903. (consid. 1 et 2.)
A quelles conditions le créancier gagiste subséquent jouit-il de la protection accordée au possesseur de bonne foi par les art. 933 ss CC? (consid. 3 et 4).
Lorsque les titres au porteur ont été mis en gage par une personne morale, l'organe de celle-ci (l'unique administrateur et actionnaire) n'a pas personnellement la possession médiate et n'est pas en mesure de constituer en son nom un gage subséquent sur ces titres pour ses propres obligations (consid. 5 et 6).