Regeste
Art. 25 al. 1 LAVS et art. 48 al. 4 RAVS: Calcul de la rente d'orphelin de mère.
- La délégation de la compétence de régler le droit à la rente d'orphelin de mère, figurant à l'art. 25 al. 1 deuxième phrase LAVS, est étendue et donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation. En vertu de cette délégation, le Conseil fédéral est habilité à édicter des dispositions qui concernent aussi bien les conditions du droit à la rente d'orphelin de mère que le calcul et le montant de la rente (consid. 2b).
- Le fait que des difficultés de coordination peuvent, dans certaines situations, résulter de la coexistence de la méthode de calcul selon l'art. 48 al. 4 RAVS et du système ordinaire de calcul des rentes n'affecte pas la légalité de l'art. 48 al. 4 RAVS (consid. 2c).