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Regeste

Art. 148a al. 2 CP; obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale; délimitation du cas de peu de gravité.
Délimitation de seuils de gravité pour distinguer l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP) de l'infraction de base (art. 148a al. 1 CP): lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il s'agit toujours d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre 3'000 et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. A partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (consid. 1.5).
Ces principes trouvent application dans le cas concret (consid. 1.6).

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références

Article: Art. 148a al. 2 CP, art. 148a al. 1 CP