Regeste
Art. 271 al. 1 ch. 6 LP; art. 54 s. de la Convention du 18 mars 1965 pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (ci-après: Convention CIRDI); art. 9 Cst.; requête de séquestre de biens appartenant à un Etat étranger sur la base d'une sentence arbitrale du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).
Motifs pour lesquels il est arbitraire (art. 9 Cst.) de faire dépendre l'admissibilité d'une requête de séquestre fondée sur une sentence du CIRDI (art. 271 al. 1 ch. 6 LP; art. 54 s. de la Convention CIRDI) d'une déclaration formelle constatant la force exécutoire de dite sentence (consid. 3.2). Motifs pour lesquels il n'est en revanche pas arbitraire (art. 9 Cst.) de subordonner l'admissibilité d'une telle requête à l'exigence que le rapport juridique à la base de la sentence présente un rattachement suffisant avec la Suisse (consid. 3.3). Motifs pour lesquels il n'est pas non plus arbitraire (art. 9 Cst.), dans le cas d'espèce, de considérer que le prétendu lieu d'exécution en Suisse de la créance en dommages-intérêts accordée par le CIRDI n'a pas été rendu vraisemblable et de nier par conséquent l'existence d'un rattachement suffisant avec la Suisse (consid. 3.4).