Regeste
Homologation du concordat (art. 306 LP).
Quand les conditions légales sont remplies, l'autorité de concordat ne saurait, en règle générale, refuser d'homologuer un concordat, même si elle doute qu'il soit plus avantageux aux créanciers que la faillite. Elle ne sera amenée à examiner si tel est le cas que lorsque le débiteur a commis au détriment des créanciers un acte déloyal ou d'une grande légèreté.