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Regeste
Art. 52 LAVS.
Le fait que les cotisations n'ont pas été payées durant un court laps de temps seulement doit être pris en considération lorsque l'on procède, conformément à la jurisprudence, à l'appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier.
références
Article:
Art. 52 LAVS