Regeste
Art. 36 LP; art. 106 ss LP.
Lorsque l'effet suspensif a été attribué à une plainte dirigée contre la fixation du délai pour ouvrir action en revendication, l'autorité de surveillance invite l'office, dans sa décision finale, à fixer à nouveau le délai. En cas de rejet ou d'irrecevabilité de la plainte, la mesure est ordonnée à l'égard de la partie à laquelle l'office avait déjà imparti préalablement le délai pour agir.