Regeste
Art. 221 al. 2 CP, 21 ss CP; incendie intentionnel qualifié, tentative.
L'infraction qualifiée implique que la vie et l'intégrité corporelle de personnes aient été mises en danger concrètement et réellement en raison de la manière dont le feu s'est développé et que l'auteur, au sens du dol direct, ait eu conscience de cette mise en danger concrète et l'ait voulue. Compte tenu de la gravité de la sanction pénale, la probabilité de l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle et partant l'importance du danger doit être élevée (consid. 2a).
L'auteur doit être déclaré coupable de tentative d'incendie intentionnel qualifié, lorsque, par exemple, personne n'a été mis en danger concrètement, grâce à la promptitude des secours et que seul l'élément subjectif de l'infraction a été réalisé (consid. 2b).