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Regeste

Art. 4, 86 et 87 LPTh; notion de médicament; notion de mise en danger; délit visé par l'art. 86 al. 1 let. b LPTh.
Des compléments alimentaires doivent être qualifiés de médicaments au sens de l'art. 4 al. 1 let. a LPTh, lorsque, indépendamment de leur composition, ils sont présentés comme destinés à agir médicalement sur l'organisme (consid. 3). Le délit sanctionné par l'art. 86 al. 1 let. b LPTh est réalisé lorsqu'une mise en danger concrète des êtres humains est causée notamment par la mise sur le marché ou la prescription de médicaments. Tel n'est pas le cas de la commercialisation d'un produit sans substance active, même accompagnée du conseil par celui qui met ce produit sur le marché de le substituer à des traitements classiques. En l'état du droit, de tels conseils parallèles ne sont pas assimilables à une prescription au sens de l'art. 86 al. 1 let. b LPTh, ni ne tombent dans la notion de mise sur le marché définie par l'art. 4 al. 1 let. d LPTh (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 86 al. 1 let. b LPTh, Art. 4, 86 et 87 LPTh, art. 4 al. 1 let. a LPTh, art. 4 al. 1 let