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Regeste
Art. 93 al. 1 let. a LTF; art. 130 let. b, art. 131 al. 3, art. 141 al. 1, 2 et 5 CPP ; retrait du dossier d'un procès-verbal d'audition en raison de son caractère prétendument inexploitable; préjudice irréparable.
Il n'y a en principe pas de préjudice irréparable de nature juridique du simple fait qu'un moyen de preuve demeure au dossier alors que le prévenu en conteste le caractère exploitable lors de la procédure préliminaire (consid. 1). Il n'y a pas lieu de faire exception à cette règle dans le cas particulier. En particulier, la loi (en l'occurrence l'art. 131 al. 3 CPP) ne prévoit pas expressément la restitution immédiate ou la destruction des preuves illégales. Le moyen de preuve n'apparaît pas non plus (au regard de la loi ou des circonstances concrètes) d'emblée invalide ou inexploitable (consid. 2).
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références
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Art. 93 al. 1 let. a LTF,