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Regeste
Art. 19 al. 1 LAA; art. 11 OLAA; moment auquel le droit à la rente en cas de rechutes et de séquelles tardives sans traitement médical peut prendre naissance au plus tôt.
Si - à la différence de la situation de fait jugée à l'arrêt ATF 140 V 65 - au moment de l'annonce de la rechute il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre un traitement médical, dont l'achèvement peut faire dépendre la naissance du droit à la rente (cf. art. 19 al. 1 LAA), le début de ce droit doit être fixé au plus tôt au moment du dépôt de la demande, respectivement de l'annonce de la rechute (consid. 6.4).
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