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Regeste

Art. 125 et 18 al. 3 CP. Lésions corporelles par négligence.
a) Le fonctionnaire des chemins de fer qui viole des prescriptions internes de service, relatives à l'enclenchement et au déclenchement du courant sur des places de chargement, viole ses devoirs non seulement envers le chemin de fer, mais aussi envers la collectivité (consid. 2 a).
b) Négligence du fonctionnaire des chemins de fer lorsque l'usager, victime de l'accident a, lui aussi, contrevenu à des règles d'exploitation et s'est comporté imprudemment (consid. 2 b).
c) Rapport de causalité adéquate (consid. 3).

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références

Article: Art. 125 et 18 al. 3 CP