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Regeste
Procédure.
- Art. 1er al. 3 LPA: Dispositions applicables devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral (consid. 1).
- Art. 128 et 132 OJ , 45 LPA: Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances en cas de recours contre une décision incidente en matière de preuves (consid. 2).
- Art. 120 LAMA et 128 OJ: Moment auquel le juge doit se placer s'agissant d'une décision de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (consid. 3).
- Le principe suivant lequel l'administration ne peut pas revenir "lite pendente" sur une décision attaquée est également valable pour la Caisse nationale (consid. 4).
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italien
références
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Art. 1er al. 3 LPA,