Regeste
Art. 4 Cst. et art. 6 ch. 3 let. d CEDH. Administration des preuves en présence des parties, en procédure pénale.
1. Le principe de l'égalité des armes prévu à l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH ne confère pas à l'accusé le droit de participer directement à l'audition des témoins pendant l'enquête (consid. 4b).
2. Portée de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH en ce qui concerne les déclarations - faites par les témoins - qui sont ou peuvent être déterminantes pour le jugement pénal. Les droits de l'accusé découlant directement de cette disposition sont également soumis aux règles de la procédure cantonale (consid. 4c).