Regeste
Art. 24 al. 1 et art. 305 al. 1 CP ; instigation à l'entrave à l'action pénale pour soi-même.
Dans la mesure où l'entrave à l'action pénale ne réalise pas les éléments constitutifs d'une autre infraction, elle n'est pas punissable, lorsqu'elle ne profite qu'à son auteur (consid. 1; confirmation de jurisprudence).
Les actes de participation (instigation, complicité) à une telle entrave à l'action pénale ne sont pas punissables (consid. 2; changement de jurisprudence).