Regeste
Art. 67 Cst., art. 352 ss CP, art. 252 PPF. Entraide intercantonale, délit politique.
- Questions de procédure: parties, portée du droit d'être entendu du condamné, décision formelle du canton requis (consid. 1a à consid. 1d).
- Les art. 352 ss CP ont pratiquement remplacé l'art. 252 PPF (consid. 2).
- L'art. 352 CP prévoit en principe une entraide obligatoire pour les cantons (consid. 3).
- La Chambre d'accusation apprécie librement si l'exception prévue pour les délits politiques est réalisée (consid. 4b).
- En matière d'entraide intercantonale, la notion de délit politique doit être interprétée largement (consid. 4c à consid. 4h).
- En application du principe "ne bis in idem" et en raison de l'autorité de la chose jugée, le canton qui refuse de remettre un condamné n'est pas habilité à le rejuger (consid. 5); il a l'obligation soit d'exécuter le jugement entré en force, soit de remettre le condamné au canton requérant (consid. 6).