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Regeste

Art. 3 al. 1 et 2, art. 8 al. 2 et art. 9 al. 1 LIFD; art. 24 al. 1 CC; domicile fiscal d'un "globe-trotter".
Résumé de la jurisprudence relative au transfert de domicile d'une personne physique à l'étranger: une fois établi, le domicile subsiste jusqu'à la constitution d'un nouveau domicile (consid. 3.1-3.4).
Présentation de la critique relative à la jurisprudence actuelle (consid. 3.5 et 2.4.2).
L'unité de l'ordre juridique, la sécurité du droit ainsi que la prévention des abus de droit plaident en faveur de l'application par analogie de l'art. 24 al. 1 CC, ce qui conduit à admettre la persistance du domicile fiscal d'un "globe-trotter" (consid. 3.6.1 et 3.6.2).
Tant que le "globe-trotter" n'a pas créé des liens prépondérants vraisemblables - au sens de la prise de résidence - avec un nouveau lieu précis à l'étranger, il y a lieu de considérer que le domicile fiscal suisse est maintenu (consid. 3.6.3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 24 al. 1 CC, art. 8 al. 2 et art. 9 al. 1 LIFD