Regeste
Responsabilité d'un notaire de condition indépendante pour le dommage résultant d'une erreur contenue dans l'acte authentique de vente d'un immeuble.
1. Les dispositions régissant le mandat (art. 398 CO) ne s'appliquent pas. Au contraire, conformément à l'art. 61 CO, il y a lieu de statuer sur la responsabilité du notaire selon les art. 41 ss. CO, quand aucune prescription cantonale n'existe à ce sujet (consid. 1, 2).
2. Comportement illicite du notaire.
a) Violation de prescriptions de droit public cantonal? Le Tribunal fédéral est lié par la constatation de l'autorité cantonale d'après laquelle le notaire n'a pas commis une telle violation (consid. 4).
b) Violation d'obligations qui découlent de la notion - appartenant au droit fédéral - de la forme authentique (indication inexacte des gages immobiliers grevant le fonds; omission de l'obligation incombant au vendeur de faire modifier ces gages avant le transfert de propriété) (consid. 5-7).
3. Faute du notaire (consid. 8). Réduction des dommages-intérêts entraînée par la faute concurrente du lésé; art. 44 al. 1 CO (consid. 9).