Regeste
Art. 27 al. 2 CC. Cette disposition ne signifie pas que toute obligation mettant en danger l'existence économique du débiteur soit contraire aux moeurs (précision apportée à la jurisprudence).
Art. 20 CO. Le point de savoir si un contrat est contraire aux moeurs se juge d'après son contenu et non pas d'après les moyens dont le débiteur dispose pour l'exécuter.