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Chapeau

37207/20


V.K. et autres c. Suisse
Décision no. 37207/20, 09 septembre 2021

Regeste




Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2021)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ; radiation du rôle (art. 37 CEDH) ; refus de prolongation de l'autorisation de séjour.

La requête concerne l'expulsion d'un couple et trois enfants nés en Suisse, dont deux y sont scolarisés. Invoquant l'article 8 § 1 de la Convention, les requérants font valoir leur intégration très bien intégrée en Suisse et que leur situation en cas de retour dans leur pas d'origine sera empirée en raison de mesures législatives visant les minorités linguistiques. Les parties sont parvenues à un règlement amiable. Radiation du rôle.





Faits

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37207/20
V.K. et autres
contre la Suisse
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 9 septembre 2021 en un comité composé de :
Dmitry Dedov, président,
Darian Pavli,
Peeter Roosma, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 août 2020,
Vu la décision d'accorder d'office l'anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Vu la déclaration formelle d'acceptation d'un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me L. Rudin, avocate exerçant à Zürich.
Les griefs que les requérants tiraient de l'article 8 de la Convention (l'expulsion) ont été communiqués au gouvernement suisse (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l'encontre de la Suisse à propos des faits à l'origine de cette requête, le Gouvernement s'étant engagé à leur verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n'était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s'engage à la majorer, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au règlement, d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l'affaire.


Considérants

EN DROIT
La Cour prend acte de l'accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l'article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 septembre 2021.
Viktoriya Maradudina f.f. Dmitry Dedov
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l'article 8 de la Convention
Numéro et date d'introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en francs suisses) [1]
37207/20
19/08/2020
Anonymat
(5 requérants)
V.K.
1983
V.A.
2008
A.A.
2010
A.V.
2017
Y.A.
1972
Rudin Lisa
Zürich
11/05/2021
14/05/2021
5 000