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Regeste
Art. 2 lit. a CEEJ, art. 14 al. 2 DPA, § 4 al. 3 de la loi allemande d'impôt sur le revenu, dans sa teneur publiée le 16 avril 1997 (EStG, BGBl. I p. 821): demande d'entraide judiciaire allemande dans un cas de soustraction fiscale commise par la remise de «décomptes de recettes et excédents» incomplets.
Principe selon lequel l'entraide judiciaire n'est pas accordée pour les délits fiscaux (consid. 2).
L'escroquerie fiscale, ouvrant la voie à l'entraide judiciaire, est toujours réalisée lorsque le contribuable a remis aux autorités fiscales des titres inexacts ou incomplets au sens de l'art. 110 ch. 5 al. 1 CP (consid. 3).
Dans la procédure d'entraide judiciaire, c'est le droit pénal suisse qui détermine si un document remis à une autorité fiscale étrangère constitue ou non un titre; le droit étranger détermine de son côté si ce document est destiné et propre à servir de preuve (consid. 4a).
Le «décompte de recettes et excédents», au sens du § 4 al. 3 EStG du droit allemand, constitue un titre, au sens de l'art. 110 ch. 5 al. 1 CP, lorsqu'il se fonde ou aurait dû se fonder sur une comptabilité commerciale (consid. 4b-d).
En l'absence d'une telle comptabilité, la remise à l'autorité fiscale allemande d'un «décompte de recettes et excédents» incomplet n'est pas, à elle seule, constitutive d'astuce (consid. 5).
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allemand
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italien
références
Article: art. 110 ch. 5 al. 1 CP, art. 14 al. 2 DPA