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Regeste

Prescription des infractions douanières et des infractions à la loi sur la TVA; suspension en cas de procédures pénales administratives dirigées contre plusieurs auteurs; art. 2, 11, 62, 63 et 69 DPA, art. 129 LD, art. 88 al. 1 LTVA, art. 97 al. 1 let. c et art. 333 al. 6 CP.
La notion de jugement de première instance, à partir duquel la prescription ne court plus, vise les prononcés de condamnation et non les prononcés d'acquittement (consid. 2.1).
Si la réglementation prévue à l'art. 333 al. 6 CP pour le droit pénal accessoire a pour conséquence que le délai de prescription applicable aux contraventions est plus long que celui qui est applicable aux délits de la même loi, le délai de prescription pour les contraventions est réduit de manière correspondante (consid. 2.1).
En cas de procédures pénales administratives dirigées contre plusieurs participants, qui concernent des états de fait identiques ou qui se recoupent, le délai de la prescription pénale est suspendu à l'égard de tous les participants pendant la procédure de recours introduite par l'un des participants sur la question de l'assujettissement à la prestation (consid. 2.2 et 3).

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références

Article: art. 333 al. 6 CP, art. 129 LD, art. 88 al. 1 LTVA, art. 97 al. 1 let