Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 al. 1 et 2 LAI ; art. 3 RAI; art. 1 et 2 al. 2 et 3 OIC ; ch. 178 de l'annexe à l'OIC; infirmité congénitale; nécessité d'une opération comme condition du droit aux mesures médicales.
Le critère mentionné notamment au ch. 178 de l'annexe à l'OIC ("Torsion tibiale interne et externe, lorsque l'enfant a quatre ans révolus et pour autant qu'une opération soit nécessaire") de la nécessité d'une opération sert à qualifier le degré de gravité de l'atteinte et à exclure la prise en charge de troubles de peu d'importance. Ce n'est qu'en présence d'une certaine thérapie, dont la nécessité doit être appréciée par un médecin spécialiste, qu'il y a une infirmité congénitale dont le traitement est pris en charge par l'assurance-invalidité (consid. 3-5).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article:
Art. 3 al. 2 LPGA,