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Regeste

Art. 98a al. 3 OJ et art. 103 let. a OJ, art. 33 al. 2 LAT et art. 33 al. 3 let. a LAT; voie de recours ouverte pour attaquer une décision cantonale d'irrecevabilité au motif que les dispositions du droit fédéral sur la qualité pour recourir auraient été violées.
Si une décision cantonale d'irrecevabilité est attaquée pour violation de l'art. 33 al. 3 let. a LAT, ce grief doit alors être présenté uniquement dans le cadre du recours de droit administratif, quand cette voie est ouverte sur le fond en vertu de l'art. 34 al. 1 LAT et de la jurisprudence à ce propos; si tel n'est pas le cas, seul un recours de droit public peut être formé (consid. 2).
Lorsque, sur le fond, la contestation porte sur l'application de normes qui -- à l'instar des prescriptions cantonales sur la protection des monuments ou la sécurité du trafic -- ne sont pas des dispositions d'exécution au sens de l'art. 33 al. 2 LAT, l'art. 33 al. 3 let. a LAT ne déploie aucun effet (consid. 3b).

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Article: art. 33 al. 3 let. a LAT, art. 33 al. 2 LAT, Art. 98a al. 3 OJ, art. 103 let. a OJ suite...