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Regeste
Reconnaissance et exécution des jugements de divorce étrangers portant sur le partage de la prévoyance.
La convention étrangère sur le partage de la prévoyance ne peut être reconnue que si le jugement étranger ne déploie pas d'effets plus étendus qu'un jugement similaire suisse ("kontrollierte Wirkungsübernahme"). De même, une convention étrangère reconnue en Suisse ne lie une institution de prévoyance suisse que si celle-ci a produit dans la procédure de divorce étrangère - par analogie avec l'art. 141 al. 1 CC - une attestation confirmant le caractère exécutable de cette convention. Si tel n'a pas été le cas, le tribunal étranger ne peut que constater le principe et les proportions du partage, le calcul des prestations devant être opéré par le tribunal suisse compétent selon l'art. 73 LPP en relation avec l'art. 25a LFLP (consid. 2).
contenu
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regeste:
allemand
français
italien
références
Article: art. 141 al. 1 CC, art. 73 LPP, art. 25a LFLP