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Regeste

Art. 3 al. 2 let. c, art. 226 al. 2 et art. 232 CPP; art. 29 al. 2 Cst.; détention ordonnée par la juridiction d'appel; exigences de motivation.
Bien que la compétence pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté en application de l'art. 232 CPP appartienne à la direction de la procédure, soit au président de la juridiction d'appel, rien ne s'oppose à ce que la juridiction d'appel in corpore statue sur ce point (consid. 2.1).
La décision est soumise aux exigences de l'art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie. Elle doit être motivée conformément aux règles déduites du droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (consid. 2.2).
Il n'est pas conforme à ces exigences d'ordonner la mise en détention dans le dispositif d'un jugement sur appel dont les considérants sont notifiés trois semaines plus tard (consid. 2.3).
Conséquences de la violation des exigences de motivation (consid. 2.4).
Si la mise en détention est ordonnée dans le cadre d'un jugement sur appel dont on ne communique dans un premier temps que le dispositif, elle doit faire l'objet d'une décision écrite séparée et au moins sommairement motivée. Cette décision sera notifiée dans les plus brefs délais (consid. 2.5).

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références

Article: art. 226 al. 2 et art. 232 CPP, art. 29 al. 2 Cst., Art. 3 al. 2 let, art. 232 CPP

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