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Regeste

Art. 32 al. 2 et 3 Cst.; droit à une défense efficace, droit d'appel.
La pratique qui consiste à rayer définitivement du rôle une procédure d'appel en cas de défaut injustifié de l'accusé, alors que son défenseur s'est présenté à l'audience, n'est pas conforme à la Constitution. Seul un "défaut total" (absence injustifiée de l'accusé et de son défenseur) peut entraîner une telle conséquence (consid. 4-8).

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Article: Art. 32 al. 2 et 3 Cst.