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Regeste
Internationale Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht; Sicherheitsleistung für die Prozesskosten.
Begriff des Wohnsitzes im Sinn von Art. 17 der Internationalen Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht (E. 2).
Diese Bestimmung will einzig eine Ungleichbehandlung von Angehörigen eines Vertragsstaates und solchen des die Sicherheitsleistung verlangenden Staates verhindern (E. 3).
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