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Regeste

Art. 190 al. 2 let. b LDIP; arbitrage international en matière de sport; sentence arbitrale; convention d'arbitrage; grief d'incompétence; tribunal arbitral; nature juridique de la Chambre antidopage du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Rappel des notions de sentence arbitrale et de convention d'arbitrage. Le grief d'incompétence visé par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP permet uniquement de faire valoir qu'un tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Il ne permet en revanche pas de remettre en cause la compétence de l'autorité juridictionnelle non arbitrale de première instance examinée et admise par la Chambre arbitrale d'appel du TAS (consid. 5.2).
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de déterminer abstraitement si la Chambre antidopage du TAS (CAD TAS) peut parfois être assimilée à un véritable tribunal arbitral. En l'espèce, la CAD TAS n'a pas agi en tant que tribunal arbitral et la décision qu'elle a rendue en qualité d'autorité juridictionnelle disciplinaire de première instance sur délégation unilatérale de la fédération sportive concernée n'est pas une sentence arbitrale, raison pour laquelle le grief d'incompétence est irrecevable (consid. 5.9.2-5.9.4).

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Article: Art. 190 al. 2 let. b LDIP