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Regeste

Conversion de permis de conduire; interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger.
1. Art. 44 al. 3 OAC.
Conformément aux directives de l'association des chefs des services cantonaux des automobiles du 12 mai 1977 (ch. 32 al. 5), le permis de conduire suisse n'est remis sans examen au titulaire d'un permis étranger qui n'a pas réussi dans le passé son examen de conduite en Suisse que si l'intéressé a obtenu son permis étranger à l'occasion d'un séjour d'au moins un an à l'étranger. Ce délai d'un an n'est pas contraire à la loi (consid. 2 et 3).
2. Art. 45 al. 1 OAC.
Celui qui a son domicile en Suisse, obtient un permis de conduire à l'étranger et entend l'utiliser en Suisse élude les règles suisses de compétence (consid. 4).

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références

Article: Art. 44 al. 3 OAC, Art. 45 al. 1 OAC