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Regeste

Retrait du permis de conduire; détermination de la durée légale minimale (art. 17 LCR et art. 34 OAC):
Dans le cas d'un conducteur qui, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un précédent retrait de permis prononcé pour conduite en état d'ébriété, circule à nouveau dans cet état avec un véhicule de n'importe quelle catégorie, le permis de conduire doit être retiré pour une année au minimum, en vertu de l'art. 17 al. 1 let. d LCR; le retrait du permis de conduire d'une catégorie déterminée entraîne alors le retrait du permis de toutes les catégories, selon l'art. 34 al. 1 OAC. Dans chaque cas de ce genre, la durée d'une année constitue la durée minimale fixée par la loi pour toutes les catégories, au sens de l'art. 34 al. 2 OAC.

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Article: art. 17 LCR, art. 34 OAC, art. 17 al. 1 let, art. 34 al. 1 OAC suite...

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