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Regeste

Art. 351 CP; frais d'instruction extraordinaires.
1. La Chambre d'accusation statue également sur les conflits relatifs à la charge des frais d'instruction pénale courus jusqu'à la détermination du for (consid. 1).
2. En application par analogie de l'art. 354 al. 1 CP, il incombe au canton dont la compétence est reconnue en définitive de dédommager le canton qui a conduit l'instruction jusque-là des frais d'instruction extraordinaires (consid. 2).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 351 CP, art. 354 al. 1 CP

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