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Regeste

Fixation de la contribution d'entretien du parent auquel l'autorité parentale n'est pas attribuée (art. 285 al. 1 CC).
1. Si les parents s'accordent un train de vie particulièrement élevé, les enfants ont en principe droit à ce que leurs besoins également soient estimés à un niveau plus élevé (consid. 3a).
2. Il n'y a pas lieu de considérer en règle générale le train de vie le plus élevé possible que les parents pourraient mener du fait de leurs ressources, mais bien celui qu'ils mènent effectivement. Toutefois, des motifs pédagogiques peuvent justifier d'accorder un niveau de vie plus modeste à un enfant qu'aux parents (consid. 3b).
3. Si les parents ne vivent pas ensemble, les contributions d'entretien à fournir par chacun d'eux doivent se fonder sur leur niveau de vie respectif (consid. 3c).
4. Des frères et soeurs ont le droit d'obtenir de leurs parents des contributions d'entretien égales, proportionnées à leurs besoins objectifs (consid. 4).

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références

Article: art. 285 al. 1 CC