Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 10 al. 2 et art. 36 Cst.; art. 47 LAAM; art. 20 al. 1, art. 10 al. 3 et art. 37 al. 1 LPers; art. 7 al. 1 OPers-PPOE; résiliation des rapports de travail d'un militaire des forces spéciales pour avoir refusé de se soumettre à l'obligation de se faire vacciner contre le Covid-19.
L'ordre donné au recourant de se faire vacciner contre le Covid-19 reposait sur la nécessité d'assurer sa disponibilité opérationnelle immédiate pour des engagements à l'étranger dans le contexte des restrictions prises par de nombreux pays en raison de la pandémie de coronavirus. Cette obligation de vaccination, assortie de l'avertissement d'une possible résiliation des rapports de travail en cas de refus, constitue une restriction de sa liberté personnelle.
La mesure en cause se fonde toutefois sur une base légale suffisante (consid. 5.1). Elle répond à un intérêt public suffisant (consid. 5.2) et respecte le principe de la proportionnalité (consid. 5.3).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 10 al. 2 et art. 36 Cst., art. 47 LAAM, art. 20 al. 1, art. 10 al. 3 et art. 37 al. 1 LPers, art. 7 al. 1 OPers-PPOE