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Regeste

Art. 16 al. 3 let. b, art. 17 al. 1 let. d LCR. Retrait du permis de conduire; mesure dans laquelle le jugement pénal lie les autorités administratives.
1. Si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux est pertinent(e) dans le cadre de la procédure administrative (précision de la jurisprudence) (consid. 2).
2. Conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour prononcer le retrait de permis peuvent s'écarter d'un jugement pénal entré en force (consid. 3).

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références

Article: Art. 16 al. 3 let. b, art. 17 al. 1 let