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Regeste

Art. 82 al. 1, art. 83, art. 85 al. 1, art. 92 al. 3 et art. 105 al. 2 LAA, art. 113 al. 2 OLAA, art. 66 et art. 107 OPA, art. 3 et art. 4 Ordonnance concernant la prévention des accidents dans les travaux de construction: Augmentation de prime temporaire et rétroactive, prononcée par la CNA à titre de mesure coercitive destinée à prévenir les accidents professionnels au sein d'une entreprise.
- L'OFAS et non pas l'autorité de recours en matière de classement dans le tarif des primes (art. 109 LAA) est compétent pour connaître d'un recours formé contre une décision sur opposition relative à une telle mesure (consid. 2 et 3).
- Quant au prononcé de l'OFAS, il peut être déféré au Tribunal fédéral des assurances qui peut revoir d'office les constatations de fait de l'autorité inférieure (consid. 2b/bb).
- Pour juger du bien-fondé d'une mesure coercitive prise par la CNA en sa qualité d'organe d'exécution de la prévention des accidents et maladies professionnels, le juge des assurances sociales doit se référer aux prescriptions techniques que le Conseil fédéral a édictées en application de l'art. 83 LAA, ou qu'il a laissées en vigueur en vertu de l'art. 107 OPA (consid. 4a).
- L'augmentation de prime temporaire prononcée à titre de mesure coercitive n'est pas subordonnée à la gravité de l'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents (consid. 4c).

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références

Article: art. 83, art. 85 al. 1, art. 92 al. 3 et art. 105 al. 2 LAA, art. 113 al. 2 OLAA, art. 66 et art. 107 OPA, art. 109 LAA suite...