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Regeste

Violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP); inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP); conservation des livres d'une société anonyme dissoute, en un lieu sûr (art. 747 CO).
La violation de l'obligation de conserver les livres après la suspension de faillite faute d'actif n'est pas punissable en application de l'art. 166 CP (consid. 1.3).
Les liquidateurs sont tenus personnellement de désigner un lieu sûr pour la conservation des livres de la société anonyme dissoute, après sa radiation au registre du commerce. La violation de cette obligation tombe sous l'empire de l'art. 325 CP (consid. 1.4.2).
Prescription (consid. 1.4.3).

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références

Article: art. 166 CP, art. 325 CP, art. 747 CO