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Regeste

Art. 42 al. 3 et art. 43 al. 1 bis CO; animal qui vit en milieu domestique.
Un cheval qui est gardé à une certaine distance du domicile de son détenteur, mais dont celui-ci - ou sa famille - prend soin personnellement, comme il le ferait chaque jour d'un animal domestique vivant dans sa maison (ou directement à côté), doit être qualifié d'animal qui vit en "milieu domestique" au sens de l'art. 42 al. 3 et de l'art. 43 al. 1 bis CO (consid. 1-3).

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Article: Art. 42 al. 3 et art. 43 al. 1 bis CO, art. 43 al. 1 bis CO