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Regeste

Art. 8 al. 1 et 3 Cst.; l'achèvement des études de droit considéré comme un critère objectif pertinent pour le classement dans l'échelle des salaires d'une juge ou d'un juge.
L'inégalité salariale entre les juges d'arrondissement dans le canton de Saint-Gall qui satisfont aux exigences d'une formation juridique selon l'art. 26 GerG et ceux qui, à défaut d'une formation juridique correspondante, peuvent, en vertu d'une disposition transitoire, siéger seulement encore en qualité de membres permanents du tribunal d'arrondissement dans le domaine limité du droit de la famille, ne viole ni le principe de l'égalité de traitement ni l'interdiction de discrimination (consid. 5.3 et 5.4).

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références

Article: Art. 8 al. 1 et 3 Cst.