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Regeste

Art. 5 CEDH; art. 29 al. 3, art. 31 Cst.; art. 76a, art. 80a LEtr; art. 1 al. 3 et art. 4 AAD; art. 28 al. 4 du Règlement Dublin (UE n° 604/2013); art. 9 al. 6 de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale; assistance judiciaire en matière de détention et garanties pour les personnes détenues.
L'art. 28 al. 4 du Règlement Dublin renvoie, en ce qui concerne les conditions de détention et les garanties de procédure applicables aux personnes en détention Dublin, aux articles 9, 10 et 11 de la Directive 2013/33/UE (consid. 3.1). L'art. 9 al. 6 de cette directive ne permet pas aux Etats de faire dépendre l'assistance judiciaire des chances de succès du cas particulier (consid. 3.2). Le renvoi de l'art. 28 al. 4 du Règlement Dublin à ladite réglementation (art. 9, 10 et 11 de la Directive 2013/33/UE) a pour conséquence que celle-ci fait partie intégrante du Règlement Dublin et, en tant que telle, relève des acquis applicables à la Suisse (consid. 3.3).

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Article: Art. 5 CEDH, art. 29 al. 3, art. 31 Cst., art. 1 al. 3 et art. 4 AAD