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Regeste

Art. 32 al. 1 et art. 96 LAMal; art. 65b al. 6 et art. 65d OAMal; art. 34f OPAS; évaluation du caractère économique d'un médicament breveté en tenant compte de la comparaison thérapeutique (CT).
Lors de l'évaluation du caractère économique d'une préparation originale, les coûts de recherche et de développement sont pris en compte, sauf lorsque la préparation concernée succède à une préparation originale figurant dans la liste des spécialités (LS) sans apporter de progrès thérapeutique (art. 65b al. 6 OAMal). Cette disposition s'applique non seulement lors de l'admission d'un médicament dans la LS, mais aussi lors du réexamen des conditions d'admission tous les trois ans conformément à l'art. 65d OAMal (consid. 4). Définition de la notion de "préparation qui succède à une préparation originale" au sens de l'art. 65b al. 6 OAMal (consid. 6.1-6.3.2). Le fait que l'autorité précédente a qualifié le médicament - breveté - examiné de préparation succédant à la préparation originale ne viole pas le droit fédéral (consid. 6.4-6.4.2). Définition de la notion de "progrès thérapeutique" au sens de l'art. 65b al. 6 OAMal (consid. 7 et 7.1). Le médicament en question ne présente pas de progrès thérapeutique ou de plus-value par rapport aux préparations originales figurant dans la LS; il n'est par conséquent pas critiquable qu'il ait été comparé dans le cadre de la CT à des médicaments qui n'étaient pas (ou plus) brevetés (consid. 7.2-7.5).

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références

Article: art. 65b al. 6 et art. 65d OAMal, Art. 32 al. 1 et art. 96 LAMal, art. 34f OPAS, art. 65d OAMal