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Regeste

L'art. 150 al. 2 OJ (de même que l'art. 213 de l'ancienne OJ) n'oblige pas la partie intimée au recours qui est domiciliée à l'étranger à fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à son adversaire.

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Article: art. 150 al. 2 OJ