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Regeste

Art. 3 CEDH; art. 10 par. 1 Pacte ONU II; art. 10 al. 3 Cst.; art. 1, 26 par. 1 et 3 CEExtr; art. 84 LTF; extradition vers l'Arménie; application réciproque d'une réserve; état de santé; garanties diplomatiques.
Cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF en raison d'indices concrets d'un traitement inhumain ou dégradant en détention en Arménie (consid. 1.3).
Obligation d'examiner si la réserve arménienne à l'art. 1 CEExtr s'oppose à une extradition (consid. 2).
Résumé des principes et critères relatifs aux garanties diplomatiques (consid. 3).
Application de cette pratique en l'espèce en ce qui concerne les conditions de détention précaires, notamment les soins médicaux critiques dans les prisons arméniennes, ainsi que l'état de santé du recourant, en particulier sa maladie chronique (consid. 4.1-4.5). Insuffisance des garanties obtenues jusqu'à présent (consid. 4.6).
Nécessité d'une garantie supplémentaire (consid. 5.1). La garantie supplémentaire exigée par le Tribunal pénal fédéral ne peut pas être réalisée (consid. 5.2-5.4). Renvoi à l'Office fédéral de la justice (OFJ) (consid. 5.5).

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