Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 16 al. 2 LAVS.
- Le délai de trois ans prévu par l'art. 16 al. 2 LAVS s'applique par analogie à l'exécution d'une décision de restitution de l'indu passée en force (confirmation de la jurisprudence; consid. 2b).
- Le délai de trois ans pour exécuter la décision est un délai de péremption, qu'il s'agisse d'une créance de cotisations ou d'une créance en restitution (précision de la jurisprudence). Il y a d'autant moins de raisons d'adopter une qualification dissemblable que le délai pour exécuter l'ordre de restitution commence à courir, en cas de dépôt (soumis à un délai d'ordre) d'une demande de remise, à partir du moment où cette demande a été rejetée par une décision entrée en force (consid. 3b).
- L'art. 16 al. 2, dernière phrase, LAVS n'est pas applicable à la compensation d'une créance en restitution avec une rente en cours (consid. 4c).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 16 al. 2 LAVS