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Regeste

Revision, art. 137 litt. b OJ.
1. Un fait n'est pas nouveau, lorsqu'il a déjà été allégué dans la procédure précédente mais que, pour des raisons quelconques, il n'a pas fait l'objet d'une administration de preuves.
2. La demande de revision n'est recevable en pareil cas que si celui qui a allégué ce fait a renoncé à en administrer la preuve parce que les moyens de preuve lui faisaient défaut ou que les moyens invoqués n'auraient pas permis de fournir la preuve (consid. 2).
3. Celui qui fonde une demande de revision sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux doit établir qu'il ne pouvait pas les invoquer déjà dans la procédure précédente (consid. 3).